La Fondation abritante– Dachstiftung - Umbrella Foundation– est une fondation d’utilité publique exonérée d’impôts. Son but est formulé de façon large.
Les « sous-fondations » ou « fonds abrités» sont des fondations juridiquement non autonomes avec leur propre but, fixé par le donateur dans le cadre du but de la fondation abritante.
Il n’y a pas de règles légales concernant les concepts « fondation abritante, sous-fondation, fonds abrité ou sous égide ». „Cette possibilité permet d’intégrer les contributions à une infrastructure existante afin de les utiliser efficacement et durablement, ce qui est dans l’intérêt du donateur. Cette pratique existe en Suisse, sans qu’il y ait de base légale formelle spécifique. Elle repose en général sur des conventions entre le donateur et la fondation. Comme ce système fonctionne dans la pratique sur la base de l’autonomie privée, il n’y a nul besoin de le régler spécifiquement.“ (Rapport du Conseil fédéral du 27.2.2013 proposant le classement de la motion Luginbühl 09.3344).
Il existe en allemand un traité détaillé des fondations abritantes du point de vue du droit suisse (thèse doctorale de Dr Goran Studen: Die Dachstiftung – das Tragen und Verwalten von Unterstiftungen unter dem Dach einer selbständigen Stiftung, Helbing Lichtenhahn Verlag 2011).
Les fondations abritantes offrent souvent aux donatrices et donateurs la possibilité de se connaître et le cas échéant de poursuivre des buts en commun.
Pour la « sous-fondation », les désignations sont variées : elle est appelée „fonds abrité“, „fondation abritée“ ou „fonds sous égide“. Elle peut aussi se présenter comme „fondation“, pour autant que, dans sa communication, elle mentionne sa relation avec la fondation qui l’abrite.
Les fonds abrités peuvent avoir diverses formes, depuis le simple fonds affecté jusqu’à la fondation qui, à part la personnalité juridique propre, présente toutes les caractéristiques d’une fondation indépendante. En règle générale, les fonds abrités ont leur propre but. Au niveau de l’organisation, ils peuvent être différenciés de la fondation les abritant, en ayant par exemple un comité ou une gestion de patrimoine qui leur sont propres.
Dans certains cas les fonds abritées ayant leurs propres actifs doivent établir un bilan et comptes de pertes et profits séparés.
Généralement, ils sont régis par un règlement ou un contrat de donation avec leur fondateur.
La fondation abritante peut offrir aux fonds qu’elle abrite le pooling de divers services: administration, comptabilité, gestion de fortune, management de projets, communication. Le Conseil de la fondation abritante est responsable pour l’ensemble de la fondation, mais peut déléguer certaines tâches.
Le donateur/fondateur crée « sa fondation » sous l’égide de la fondation abritante et en conçoit lui-même les détails, dans le cadre prévu par la fondation abritante. Dans certain cas, il jouit d’un droit de co-décision dans la gestion de la fondation abritée. Le choix des projets peut être fait par un organe propre ou par le donateur lui-même, suivant l’accord conclu avec la fondation abritante.
La fondation abritante, avec toutes les fondations qu’elle abrite, est soumise à une autorité de surveillance (fédérale, cantonale ou communale).